Entrée en vigueur le 28 septembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 64 ()
Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14
Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement qui a fait l'objet d'un examen de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 243-4 du présent code.
La demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et les motifs invoqués et être accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde.
Le président de la chambre régionale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre.
La chambre régionale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives.
[…] chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241 -13 et L. 241 -14 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause . […] Ainsi, l'article 64 du décret n° 2002-1201 du 27 septembre 2002 portant modification du code des juridictions financières (partie réglementaire) a introduit dans le code des juridictions financières un article R. 241-31 […]
Lire la suite…[…] — que l'article R. 241-31 prévoit que la décision de rectification est annexée au rapport d'observations définitives ; […] — que l'ensemble de ces motifs fonde les règles de non communicabilité énoncées par les articles L. 241 -5 et L.214-6 du code des juridictions financières ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.241 -27 du code des juridictions financières : « La procédure devant les chambres régionales des comptes est contradictoire. » ; que selon l'article R.241-31 du même code : « La demande en rectification du rapport d'observations définitives prévue à l'article […]
Il résulte des articles L. 245-4 et L. 241-8 du code des juridictions financières (CJF), dans leur rédaction applicable au litige, […] déterminée avec précision par le pouvoir réglementaire, dans l'intérêt des personnes mises en cause, selon les modalités détaillées par l'article R. 241-31 du CJF, dans sa rédaction applicable au litige. Ces modalités, […] aux exigences du caractère contradictoire de la procédure prévu par les articles L. 245-4 et L. 241-8 du CJF, quand bien même, hormis le droit d'accès prévu par son article R. 241-13 au stade des observations provisoires, le demandeur n'a pas accès à l'intégralité du dossier au vu duquel la CRC se prononce sur sa demande, […]
[…] Aux termes de l'article L. 211-3 du code des juridictions financières : « Par ses contrôles, […] Aux termes de l'article L. 243-10 de ce code : » La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241 -1 et L. 243-3 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. « . Aux termes de l'article R . 243-6 de ce code : » Les destinataires du […]
[…] prévue, à la date des faits, aux articles R.241-31 du Code des juridictions financières, satisfait au caractère contradictoire de la procédure exigé par les articles L.245-4 et L.241-8 du même code, s'agissant d'une décision non juridictionnelle. […] Cependant, le Conseil d'Etat va considérer, […] que la procédure prévue à l'article R.241-31 du même code est suffisante s'agissant d'une décision non juridictionnelle, quand bien même le demandeur n'aurait pas accès à l'intégralité du dossier sur lequel se prononce la Chambre, hormis le droit d'accès prévu par l'article R.241-13 du CJF au stade des observations provisoires.
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