Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 2201287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Creissen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la chambre régionale des comptes (CRC) de La Réunion n’a donné que partiellement satisfaction à sa demande de rectification des observations définitives contenues dans son rapport du 5 septembre 2022 relatif à la gestion des ressources humaines par la région Réunion pour les exercices 2015 et suivants ;
2°) d’annuler des parties du paragraphe 1.1.3.2 rectifié sur « la situation des conseillers techniques » (page 15 à 17) du rapport d’observations définitives (ROD) en ce qu’elles comportent une qualification juridique erronée sur la notion d’emplois de cabinet ;
3°) d’enjoindre à la CRC de remplacer le rapport d’observations définitives du 8 décembre 2020 notifié au président du conseil régional le 24 février 2021, rendu communicable le 30 juillet suivant, puis rectifié, par une nouvelle version faisant apparaître en partie 1.1.3.2 § « la situation des conseillers techniques » (page 15 à 17) du ROD la mention « qualification juridique d’emplois de cabinet jugée erronée par décision du tribunal administratif de la Réunion » concernant certaines observations ;
4°) d’enjoindre à la CRC de procéder au retrait du rapport d’observations définitives rectifié de son site internet et de tous autres supports et de le remplacer par le rapport d’observations définitives dans sa nouvelle version issue de la décision d’annulation du tribunal ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de rectification partielle est irrégulière en l’absence de transmission aux 22 agents publics qui ont été regardés par la CRC comme exerçant des emplois de cabinet en surnombre de la demande de rectification adressée par M. B, de sorte que ces agents n’ont pas été en mesure de présenter leurs observations sur la nature effective des emplois qu’ils occupaient considérés comme réservés, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 243-21 du code des juridicions financières ;
— elle est irrégulière dans la mesure où elle se fonde sur le refus de communication des pièces sur lesquelles la CRC s’est fondée pour estimer que les emplois des 22 agents publics devaient être regardés comme des « emplois de cabinet », en méconnaissance des dispositions de l’article R. 243-6 du code des juridicions financières ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors que les critères retenus pour qualifier les emplois de cabinet ne sont pas ceux du juge administratif et ce au regard de la qualification de la notion d’agents contractuels de la fonction publique dès lors que la CRC a retenu que les emplois ne comportaient pas des tâches administratives mais consistaient en des tâches politiques et elle a omis de répondre au fait qu’il s’agissait d’emplois juridiques ; la qualification juridique de contrat de cabinet de la CRC ne résulte pas du seul constat d’un engagement personnel et déclaré mais doit prendre en considération des principes et objectifs distincts qui guident l’action politique de chacun ; ces emplois d’agents contractuels ne contiennent aucune participation directe ou indirecte à une activité politique et n’exigent pas de rapport de confiance particulièrement étroit avec le président, de sorte qu’il ne peut s’agir d’emplois de cabinet.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, la chambre régionale des comptes de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation du rapport d’observations définitives initialement contesté devant la chambre ou partiellement rectifié, de modification du rapport ou d’ajout au rapport de certaines mentions ou de remplacement par une nouvelle version du rapport après l’avoir retiré du site internet de la chambre ou de tous autres supports, sont irrecevables par leur objet dès lors que les textes applicables à la procédure de rectification ne prévoient pas ces possibilités ; les conclusions à fin d’injonction ne peuvent par suite qu’être rejetées ;
— les moyens soulevés par le requérant contre la décision du 5 septembre 2022 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des juridictions financières ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü, rapporteur,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. La chambre régionale des comptes de La Réunion a adopté, le 8 décembre 2020, son rapport d’observations définitives sur la gestion des ressources humaines du conseil régional de La Réunion à compter de l’exercice 2015 et des exercices suivants. Par un courrier du 8 février 2022 reçu le 15 février 2022, complété par des observations complémentaires reçues le 15 juin suivant, M. B a demandé à la chambre régionale des comptes de procéder à une rectification de ses observations définitives sur un certain nombre de points. Dans sa séance du 5 septembre 2022, la chambre régionale des comptes de La Réunion a fait droit partiellement à sa demande de rectification. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières : « Par ses contrôles, la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. / Elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. / L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire l’objet d’observations. / () ». Aux termes de l’article L. 211-4 du même code : « La chambre régionale des comptes contrôle les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ». Aux termes de l’article L. 243-3 de ce code : « Les observations définitives et les recommandations sur la gestion prévues par l’article L. 243-4 sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l’audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne explicitement mise en cause. Aux termes de l’article L. 243-4 du même code : » Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives et leurs recommandations sous la forme d’un rapport d’observations communiqué : – soit à l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l’établissement public ou du groupement d’intérêt public doté d’un comptable public concerné et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l’ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l’exercice examiné « . Aux termes de l’article L. 243-10 de ce code : » La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-1 et L. 243-3 sur toute demande en rectification d’observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. « . Aux termes de l’article R. 243-6 de ce code : » Les destinataires du rapport d’observations provisoires ou d’extraits de ce rapport peuvent demander à consulter au greffe de la chambre régionale des comptes, en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. Aux termes de l’article R. 243-8 de ce code : « Les personnes citées à l’article L. 243-3 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre régionale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive. Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent. Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l’audition aura lieu. » Aux termes de l’article R. 243-9 de ce code : « Les auditions prévues aux articles R. 243-7 et R. 243-8 se déroulent devant la formation compétente. Elles ne sont pas publiques. Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. A la diligence du président, il peut être pris note du déroulement de l’audience et des déclarations des personnes entendues. Aux termes de l’article R. 243-10 de ce code : » Après examen des réponses écrites apportées au rapport d’observations provisoires et éventuelles auditions, la chambre régionale des comptes peut arrêter son rapport d’observations définitives « . Aux termes de l’article R. 243-11 de ce code : » Le rapport d’observations définitives arrêté par la chambre régionale des comptes lors de l’examen de la gestion d’un établissement public est transmis, si la chambre l’estime utile, à la collectivité de rattachement de l’établissement « . Aux termes de l’article R. 243-20 de ce code : » Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction du rapport d’observations définitives est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires. La notification du rapport d’observations rectifié se substitue à celle prévue à l’article R. 243-13. « . Aux termes de l’article R. 243-21 du même code : » Dans le délai d’un an suivant la communication du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante de la collectivité ou à l’organe collégial de décision de l’organisme qui a fait l’objet d’un contrôle des comptes et de la gestion, une demande en rectification d’erreur ou d’omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l’article L. 243-10 du présent code. / Elle comporte l’exposé des faits et les motifs invoqués et est accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde. / Le président de la chambre régionale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande (). / La chambre régionale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu’à l’ordonnateur ou au dirigeant de l’organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d’observations définitives « . Et aux termes de l’article R. 241-31 du code : » La demande en rectification du rapport d’observations définitives prévue à l’article L. 245-4 peut être adressée au greffe de la chambre dès que la communication de ce rapport à l’assemblée ou à l’organe délibérant permet à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause d’avoir connaissance des observations définitives de la chambre et des réponses qui y ont été éventuellement apportées conformément à l’article L. 243-5. Dans le délai d’un an suivant la communication du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante de la collectivité ou de l’établissement qui a fait l’objet d’un examen de la gestion, une demande en rectification d’erreur ou d’omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l’article L. 245-4 du présent code. En cas de transmission sur support papier, la demande en rectification est transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle doit comporter l’exposé des faits et les motifs invoqués et être accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde. Le président de la chambre régionale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l’auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre. La chambre régionale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu’à l’ordonnateur ou au dirigeant de l’organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d’observations définitives ".
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense relative aux conclusions aux fins d’annulation partielle du rapport d’observations définitives et de réformation de ce rapport par adjonction, modification ou ajout et retrait du site internet et de tous supports de communication du rapport :
3. D’une part, le rapport d’observations définitives sur la gestion du service des ressources humaines du conseil régional de La Réunion, établi en séance du 5 septembre 2022 par la chambre régionale des comptes de La Réunion, en application des dispositions précitées de l’article L. 211-4 du code des juridictions financières n’a pas le caractère d’une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant le juge administratif. D’autre part, les dispositions précitées de l’article R. 243-21 du code prévoient seulement que la décision de rectification est annexée au rapport d’observations définitives. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation du rapport d’observations définitives initialement contesté devant la chambre régionale des comptes ou partiellement rectifié ensuite, de modification du rapport ou d’ajout au rapport de certaines mentions ou de remplacement par une nouvelle version du rapport après l’avoir retiré du site internet de la chambre ou de tous autres supports sont, comme le soutient en défense la chambre régionale des comptes, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rectification du rapport d’observations définitives :
4. Ainsi qu’il a été exposé au point précédent, les observations formulées, même à titre définitif, par une chambre régionale des comptes sur la gestion d’une collectivité territoriale ne présentent pas le caractère de décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, les dirigeants des personnes morales contrôlées et les autres personnes nominativement ou explicitement mises en cause peuvent demander à la chambre régionale des comptes la rectification de ses observations définitives, ce droit de rectification figurant aux dispositions précitées de l’article L. 243-10 du code des juridictions financières. Le législateur n’ayant pas limité l’objet de la demande de rectification, celle-ci peut porter sur une simple erreur matérielle, sur une inexactitude ou sur l’appréciation à laquelle la chambre régionale des comptes s’est livrée et dont il serait soutenu qu’elle serait erronée. Il appartient à la chambre régionale des comptes d’examiner l’ensemble des allégations contenues dans la demande de rectification et de lui donner la suite qu’elle estime appropriée. La décision par laquelle la chambre régionale des comptes, soit refuse d’apporter la rectification demandée, soit ne donne que partiellement satisfaction à la demande, est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. Il incombe au juge administratif, saisi d’un tel recours, de contrôler la régularité de la procédure suivie et de vérifier que la décision contestée ne repose pas sur des faits inexacts et n’est pas entachée d’une méconnaissance par la chambre régionale de l’étendue de son pouvoir de rectification. Il ne lui appartient pas, en revanche, eu égard à l’objet particulier de la procédure de rectification des observations définitives, de se prononcer sur le bien-fondé de la position prise par la chambre en ce qui concerne l’appréciation qu’elle a portée, dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par la loi, sur la gestion de la collectivité ou de l’organisme en cause.
5. Par ailleurs, la procédure contradictoire de rectification a été déterminée avec précision par le pouvoir réglementaire, dans l’intérêt des personnes mises en cause, selon les modalités détaillées par les dispositions précitées de l’article R. 243-21 du code des juridictions financières. Celles-ci prévoient qu’il appartient au demandeur d’apporter à la chambre, avant qu’elle ne prenne sa décision, toute justification utile de nature à établir l’existence d’une erreur ou d’une inexactitude matérielle entachant ses observations définitives. Dès lors, dans le cas où la chambre régionale des comptes a refusé de rectifier ses observations ou n’a donné que partiellement satisfaction au demandeur au motif que celui-ci ne lui a pas fourni les justifications sur lesquelles il fondait sa demande, de telles justifications ne sont pas susceptibles d’être utilement produites pour la première fois par l’intéressé devant le juge administratif dont l’office a été rappelé au point précédent, à l’appui d’un recours contentieux contre la décision de refus de rectification.
6. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est irrégulière en l’absence de transmission aux 22 agents publics qui ont été regardés par la chambre comme exerçant des emplois de cabinet en surnombre de sa demande de rectification adressée à la chambre, de sorte que ces agents n’ont pas été en mesure de présenter leurs observations sur la nature effective des emplois qu’ils occupaient en méconnaissance des dispositions de l’article R. 243-21 du code des juridictions financières, il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport d’observations définitives identifie nominativement ou explicitement les personnes occupant les emplois qualifiés par la chambre comme relevant d’emplois de cabinet dès lors que le rapport a été anonymisé et qu’aucune des données de celui-ci ne permet de procéder à la réidentification de ces personnes. Le moyen doit dès lors être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le requérant n’a pas fait usage de la faculté dont il disposait en vertu des dispositions de l’article R. 243-6 du code des juridictions financières lui permettant de consulter les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations de la chambre sur la gestion des ressources humaines du conseil régional de La Réunion et, d’autre part, conformément aux dispositions de l’article R. 241-31 du même code, le président de la chambre régionale des comptes saisi par M. B d’une demande de rectification du rapport d’observations définitives, a dûment informé l’intéressé, par courrier du 1er juillet 2022 de la date de son audition le 12 août 2022. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été effectivement entendu, à sa demande, ce jour. Enfin, il ne résulte d’aucune disposition du code des juridictions financières ni d’aucun principe général du droit que la décision contestée du 5 septembre 2022 prise sur la demande de rectification du rapport d’observations définitives formée par l’intéressé, aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire. Par suite le moyen tiré du défaut de contradictoire n’est pas fondé.
8. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que la chambre régionale des comptes de La Réunion a partiellement accueilli la demande de rectification de M. B en considérant que l’existence d’engagements politiques personnels extérieurs à la collectivité pour 18 de ces agents comme leur parcours professionnel antérieur, n’étaient pas de nature à établir l’existence d’une participation à l’action politique de l’exécutif de la région dans le cadre des fonctions exercées au sein de cette collectivité, et qu’il convenait, par conséquent, de faire droit à la demande de rectification sur ce point en supprimant différentes mentions au 2ème paragraphe de la page 15 du rapport et aux 2ème et 3ème paragraphe de la page 17 du rapport pour les rédiger ainsi qu’il suit : " Le nombre de collaborateurs de cabinet, 5 depuis le 1er septembre 2020 y compris le directeur de cabinet, serait conforme à celui de 6 déterminé par l’article 12 du décret n° 87-1004 précité si d’autres agents de la direction du cabinet, au sein des pôles administratif et technique, n’exerçaient pas des missions qui s’apparentent à des activités politiques plutôt qu’à des activités de nature purement administrative. La chambre a dénombré au moins 22 chargés de mission et conseillers techniques présents en 2020 qui relèvent de cette situation et au moins 8 autres agents ont occupé de telles fonctions jusqu’en 2018 ou 2019. Le caractère politique de leur mission est attesté par un faisceau d’indices constitué notamment par leurs modalités de recrutement et leurs fonctions ; ils indiquent un engagement personnel de nature politique et une relation de confiance différente de celle résultant de la subordination hiérarchique du fonctionnaire à l’égard de son supérieur. Plusieurs documents (fiches de poste, comptes rendus d’entretien professionnel, demande de renouvellement de contrat) mentionnent un rôle d’assistance auprès des élus, voire du président. » ;" Les confusions entre les fonctions politiques et administratives constituent d’autant plus un risque si l’on prend en compte qu’au moins 18 conseillers techniques en fonction au cours des trois dernières années ont eu des engagements politiques publics ; 10 étaient candidats en tête de liste lors des élections municipales de 2020 ; 7 d’entre eux venaient néanmoins de quitter leurs fonctions à la région, le plus souvent en 2019 et huit conseillers techniques en fonction jusqu’en 2019 avaient également par le passé été collaborateurs de cabinet d’autorités locales, collaborateurs de groupes d’élus ou collaborateurs parlementaires. En réponse aux observations de la chambre, la région s’est engagée, dans le cadre de la refonte en cours de ses processus en matière de ressources humaines, à clarifier les fondements juridiques du recrutement des conseillers techniques de même que les missions qui leur sont confiées. ", le surplus des observations étant maintenu en l’état.
9. A l’appui de ses conclusions, M. B soutient que les modifications opérées par la chambre dans sa décision rectifiée sont insuffisantes dès lors que les critères retenus par la chambre pour qualifier les emplois de cabinet ne sont pas ceux retenus par la jurisprudence administrative et qu’elle ne pouvait sans commettre d’erreur de droit et d’appréciation procéder à une telle analyse des emplois en cause. Il ressort des écritures du requérant que celui-ci conteste le fait que la chambre ait considéré que ces emplois ne comportaient pas des tâches administratives mais consistaient en des tâches politiques, n’a pas répondu au fait qu’il s’agissait d’emplois juridiques, et que la qualification juridique de contrat de cabinet effectuée par la chambre ne résultait pas du seul constat d’un engagement personnel et déclaré mais devant prendre en considération des principes et objectifs distincts qui guident l’action politique de chacun, de sorte qu’il ne peut s’agir d’emplois de cabinet. Par cette argumentation, M. B entend en réalité remettre en cause l’appréciation portée par la chambre sur sa manière d’apprécier la nature des emplois exercés par les 22 agents du conseil régional pour estimer qu’il s’agissait d’emplois de cabinet. Toutefois, ainsi qu’il l’a été dit au point 4, une telle demande ne ressort pas de l’office du juge de l’excès de pouvoir dès lors que le requérant qui critique la méthode d’analyse utilisée par la chambre pour apprécier la notion d’emplois de cabinet soulève un moyen tiré de la qualification juridique donnée par la chambre à de tels emplois, lequel est par suite inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision de la chambre régionale des comptes de La Réunion du 5 septembre 2022 doivent être rejetées.
Sur ls conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la chambre régionale des comptes de La Réunion, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la chambre régionale des comptes de La Réunion.
Copie en sera transmise au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
La présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201287
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