Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 130
Toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement la formation délibérante peut être invitée par le président de la formation de délibéré à produire des observations écrites ou orales. Elle ne participe pas au délibéré.
[…] Article 67 (article R 243-4 du code des juridictions financières) […] 38. Le décret nº 2002-1201 du 27 septembre 2002 a supprimé la « note sur les moyens de droit et les circonstances de fait » à laquelle faisait référence l'article R 243-11 susmentionné et a, par ailleurs, inséré l'article R 131-42 au code des juridictions financières, qui se lit comme suit : « Si, au cours de l'instruction devant la Cour, de nouvelles pièces ou des mémoires complétant ceux produits dans les délais prévus à l'article R. 243-9 sont versés au dossier, ils sont communiqués au requérant et aux autres parties qui peuvent présenter éventuellement leurs observations déposées au greffe de la Cour. » […] 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
[…] ensemble l'arrêté du Premier président de la Cour des comptes du 24 novembre 2015 précisant que les procédures en cours, au sens de l'article L. 212-1 du code des juridictions financières, […] Jugement n° 2016-0019 page 1 sur 8 500, avenue des États du Languedoc CS 70755 34064 MONTPELLIER CEDEX 2 T +33 4 67 20 73 00 lrmp@crtc.ccomptes.fr VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 0 de la loi de finances de 1963 modifié, […] Brigitte VIOLETTE, secrétaire générale En application des articles R. 243-1 à R. 243-3 du code des juridictions financières, […] et ce selon les modalités prévues aux articles R. 243-4 à R. 243-6 du même code. […]
[…] Qu'en conséquence, sa requête n'a pas été formée dans le délai de deux mois réglementairement prescrit par les articles R. 243-5 et R. 243-6 du code des juridictions financières ; Attendu que de surcroît, la requête de M. X ne comporte l'exposé ni des faits, ni des moyens, ni des conclusions comme l'exige l'article R. 243-4 du code des juridictions financières ;