Article R262-22 du Code des juridictions financières
Article R262-21
Article R262-23

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163

La chambre territoriale des comptes se réunit soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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