Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
Modifié par : Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 12
Sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif des collectivités et établissements publics locaux, la chambre territoriale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des organismes relevant de sa compétence.
Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur ou d'omission matérielle de ses propres jugements et ordonnances ainsi que sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus du directeur local des finances publiques.