Article R262-58 du Code des juridictions financières
Article R262-57
Article R262-60

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.

Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 262-52. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la direction des rapporteurs.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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