Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168
Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.
Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 262-52. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la direction des rapporteurs.