Article R262-77 du Code des juridictions financières
Article R262-76
Article R262-78

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, les parties à l'instance peuvent formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations complétant celles fournies par écrit.

A l'issue des débats, le président donne la parole en dernier aux comptables mis en cause ou à leurs conseils.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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