Article R263-6 du Code des juridictions financières
Article R263-5
Article R263-7

Entrée en vigueur le 1 avril 2013

Est codifié par : Décret n°2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 70

Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité concernée.

La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au haut-commissaire et à la collectivité concernée.

Entrée en vigueur le 1 avril 2013

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