Article R263-42 du Code des juridictions financières
Article R263-41
Article R263-43

Entrée en vigueur le 16 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14

Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie par le haut-commissaire d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 263-18, R. 263-21, R. 263-25, R. 263-26 et R. 263-29. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une commune ou d'un établissement public local.
Entrée en vigueur le 16 avril 2000

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