Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 2 (V)
Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions. Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique. Le premier président est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes des chambres régionales des comptes.
Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion de ces chambres.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires et aux agents publics non titulaires, affectés à des services du secrétariat général.
[…] en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, […] Aux termes de l'article L. 221-1 du code des juridictions financières : « Les nominations dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes sont prononcées par décret du Président de la République () ». L'article L. 221-9 du même code dispose que : " Peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes : / – les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires détachés en application de l'article L. 221-10, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 212-33 du même code : » Le premier président de la Cour des comptes, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-5 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, […] X, magistrat de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, se pourvoit contre l'arrêté par lequel le président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France a, en application de l'article R. 212-33 du code des juridictions financières, précisé la composition des formations de délibéré autres que la formation plénière ; que cet arrêté ne porte atteinte ni aux droits que M. […]