Article R241-28 du Code des juridictions financières
Article R241-27
Article R241-29

Entrée en vigueur le 16 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14

Les personnes citées aux articles L. 231-3, L. 231-12 ou L. 241-14 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre régionale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive.
Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent.
Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.
Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Sortie de vigueur le 28 septembre 2002

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Décisions3

1Tribunal administratif de Lille, 28 juin 2011, n° 1103632Rejet

[…] Ordonnance du 28 juin 2011 […] Il soutient que la publication dudit rapport via internet nuit directement et gravement à ses intérêts professionnels ; que ce document a été établi en méconnaissance des articles L. 243-5 et suivants et R. 241-28 du code des juridictions financières, […] O R D O N N E

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2Tribunal administratif de Lille, 28 juin 2011, n° 1103641Rejet

[…] Ordonnance du 28 juin 2011 […] Il soutient que ce document a été établi en méconnaissance des articles L. 243-5 et suivants et R. 241-28 du code des juridictions financières ; qu'il comporte des inexactitudes matérielles, et est entaché de détournement de pouvoir ; […] O R D O N N E :

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3Tribunal administratif de Lille, 28 juin 2011, n° 1103633Rejet

[…] Ordonnance du 28 juin 2011 […] sur la gestion de la communauté de communes Flandres Lys lu le 21 avril 2011 ; que, toutefois, les observations formulées par cette juridiction financière dans le cadre fixé sous les articles L. 243-5 et suivants et R. 241-28 du code des juridictions financières, ne présentent pas le caractère de décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif alors qu'il n'est pas contesté qu'existe une procédure en rectification du rapport d'observations définitives prévue sous l'article L. 243-4 du même code ; que, par suite, […] O R D O N N E :

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