Entrée en vigueur le 28 septembre 2002
Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14
Modifié par : Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 16 ()
Modifié par : Décret 2002-1201 2002-09-27 art. 16 II, 18 II jorf 28 septembre 2002
La formation délibère hors la présence de la ou des parties, du rapporteur et du ministère public. Le jugement est lu en audience publique.
[…] 5. […] Les récents amendements au code des juridictions financières indiqueraient d'ailleurs que le Gouvernement a pris acte de cette difficulté : désormais, le rapporteur ne peut plus participer au délibéré ni dans les affaires emportant infliction d'une amende (nouveaux articles R. 141-1 et R. 245. du code) ni en matière de gestion de fait (nouveaux articles R. 141-8 ; R. 141-13, R. 241-11 et R. 245-5 du code). […]
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[…] le ministère public de cette juridiction communique la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler (article R. 243-8 alinéa 1 du code des juridictions financières) et en adresse copie au procureur général près la Cour des comptes (article R. 243-8 alinéa 2). […] Elle peut ordonner la production des comptes sur lesquels s'est prononcé le jugement attaqué ainsi que de toutes pièces qu'elle estime nécessaires pour lui permettre de statuer (article R. 131-41 du code des juridictions financières). 13. […] le principe absolu de collégialité (article L. 241-13, […] le rapporteur ne peut plus participer au délibéré ni dans les affaires emportant infliction d'une amende (nouveaux articles R. 141-1 et R. 245. du code) ni en matière de gestion de fait (nouveaux articles R. 141-8 ; […]
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