CEDH, Cour (deuxième section), MARTINIE c. la FRANCE, 13 janvier 2004, 58675/00
CRC Aquitaine 17 octobre 1997
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CCOMPTES 20 octobre 1998
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CE 22 octobre 1999
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CEDH, Recevabilité 13 janvier 2004
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CEDH, Arrêt, Cour (Grande Chambre) 12 avril 2006
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CEDH, Résolution 15 septembre 2010

Arguments

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  • Accepté
    Absence de communication du rapport du conseiller rapporteur

    La Cour a estimé que le défaut de communication du rapport au requérant a constitué une violation de son droit à un procès équitable, car cela a entravé sa capacité à se défendre.

  • Accepté
    Participation du conseiller rapporteur au délibéré

    La Cour a jugé que la participation du conseiller rapporteur au délibéré a violé le principe d'impartialité, car il avait déjà participé à l'instruction de l'affaire.

  • Accepté
    Absence de convocation à l'audience

    La Cour a considéré que l'absence de convocation à l'audience a constitué une violation du droit à un procès équitable.

  • Accepté
    Caractère non public de l'audience

    La Cour a jugé que le caractère non public de l'audience a porté atteinte au droit à un procès équitable.

  • Accepté
    Non-examen au fond de la requête en cassation

    La Cour a estimé que le refus d'examiner la requête en cassation au fond a constitué une violation du droit à un recours effectif.

Résumé par Doctrine IA

La Cour européenne des Droits de l’Homme a examiné la requête de Michel Martinie contre la France, concernant des irrégularités financières au sein d’un lycée. Les questions juridiques portaient sur l’équité et la publicité de la procédure devant la Cour des comptes et le Conseil d’Etat, ainsi que sur la participation du rapporteur et du commissaire du gouvernement au délibéré. La Cour a jugé recevables les griefs relatifs à l’équité de la procédure et à la participation du commissaire du gouvernement, mais a rejeté les autres griefs, notamment ceux concernant l’article 1 du Protocole no 1.

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Sur la décision

  • Article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963
  • Articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
  • Article L 211-1 et suivants du code des juridictions financières
  • Article L. 231-7 du code des juridictions financières
  • Articles L. 111-1, L. 211-1, L. 243-1 et R. 243-1
  • CE 19 juin 1991, Ville d'Annecy c. Dussolier, Recueil Lebon p. 242
  • CE 3 avril 1998, Mme Barthélémy, Recueil p. 129
Référence :
CEDH, Cour (Deuxième Section), 13 janv. 2004, n° 58675/00
Numéro(s) : 58675/00
Publication : Recueil des arrêts et décisions 2004-II (Extraits)
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 24 septembre 1999
Jurisprudence de Strasbourg : Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, CEDH 1999-V
Bufferne c. France (déc.), no 54367/00, CEDH 2002-III
Pierre-Bloch c. France, arrêt du 21 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, § 51
Francesco Lombardo c. Italie, arrêt du 26 novembre 1992, série A no 249-B
Schouten et Meldrum c. Pays-Bas, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 304, § 50
Richard-Dubarry c. France (déc.), no 53929/00, CEDH 2003
Ferrazzini c. Italie [GC], no 44759/98, §§ 24, 29, CEDH 2001-VII
Guisset c. France, no 33933/96, CEDH 2000-IX
Kress c. France [GC], no 39594/98, § 76, CEDH 2001-VI
Logothetis c. Grèce, no 46352/99, 12 avril 2001
Pellegrin c. France [GC], no 28541/95, CEDH 1999-VIII
Niveau d’importance : Publiée au Recueil
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-44714
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2004:0113DEC005867500
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
  2. Loi n° 63-156 du 23 février 1963
  3. Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002
  4. Code des juridictions financières
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CEDH, Cour (deuxième section), MARTINIE c. la FRANCE, 13 janvier 2004, 58675/00