Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
Modifié par : Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 12
Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 262-39, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 262-72 à R. 262-83. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 131-27, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières.
R262-52 (V) Article 19 Un décret fixe les dates et les conditions dans lesquelles sont organisés les recensements quinquennaux prévus à l'article 157 de la loi du 27 février 2002 susvisée. […] telle que définie dans l'échéancier mentionné à l'article 24. Article 40 Les dispositions des articles R. 2151-2 à R. 2151-7 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue du présent décret peuvent être modifiées par décret. […] Les dispositions des articles R. 114-2 à R. 114-5 du code des communes, tel que rendu applicable en Polynésie française par le décret du 13 novembre 1980 susvisé, […]
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