Article L131-10 du Code des juridictions financières

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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 54-1036 1954-12-31 art 7

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 3

Toute personne mentionnée à l'article L. 131-1 occupant un emploi de direction au sein de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 qui, dans l'exercice de ses fonctions, cause à cet organisme un préjudice financier significatif au sens de l'article L. 131-9, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction est passible des sanctions prévues à la section 3.
Le précédent alinéa est également applicable aux personnes occupant un emploi de direction au sein des organismes ou filiales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels les collectivités territoriales, les établissements publics locaux ou les autres organismes relevant de la compétence d'une chambre régionale des comptes, détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels ils exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
15 textes citent l'article

Commentaire1


www.houdart.org · 20 décembre 2022

[…] B / La seconde, prévue à l'article L 131-10 du code des juridictions financières est identique au précédent mais concerne cette fois ci les personnes qui occupent un emploi de direction dans les ESPIC, dans des organismes, filiales ou établissements publics industriels et commerciaux. Nous pensons aux GIP, aux filiales des CHU, aux GIE, GCS par exemple.

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Décisions12


1Chambres régionales et territoriales des comptes, Communaute de communes du Pays des Paillons - Contes (Alpes-Maritimes), 2015-09-25, Jugement n°2015-0040

[…] Attendu que l'article L. 231-1 du code des juridictions financières dispose que : « Les comptables qui relèvent de la juridiction d'une chambre régionale des comptes sont tenus de lui produire leurs comptes dans les délais fixés par décret en Conseil d'État » ; que l'article L. 231-10 du même code prévoit que : « La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables publics […] à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées, pour la Cour des comptes, par les articles, L. 131-6-1, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12 » ; que l'article L. 131-6-1 de ce code précise que : « Le comptable passible de l'amende, […]

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2Chambres régionales et territoriales des comptes, Syndicat intercommunal du traitement des eaux usees de la vallee du Paillon - Contes (Alpes-Maritimes),…

[…] VU le compte du syndicat intercommunal du traitement des eaux usées de la vallée du Paillon pour l'exercice 2013 ; VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article D. 1617-23 ; VU le code des juridictions financières, notamment les articles L. 131-6-1, L. 131-7, L. 131-12, L. 231-1, L. 231-10, D. 131-38, R. 231-2, R. 231-32 et R. 242-3 à R. 242-12 ; VU le décret n° 79-124 du 5 février 1979 modifié relatif à la signature des comptes de gestion des comptables publics ; VU le décret n° 2003-187 du 5 mars 2003 modifié relatif à la production des comptes de gestion des comptables des collectivités locales et établissements publics locaux ;

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  • Juridiction·
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3Chambres régionales et territoriales des comptes, Centre communal d'action sociale de la commune de la Trinite (Alpes-Maritimes), 2015-09-25, Jugement n°2015-0038

[…] Attendu que l'article L. 231-1 du code des juridictions financières dispose que : « Les comptables qui relèvent de la juridiction d'une chambre régionale des comptes sont tenus de lui produire leurs comptes dans les délais fixés par décret en Conseil d'État » ; que l'article L. 231-10 du même code prévoit que : « La chambre régionale des comptes peut condamner les comptables publics […] à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées, pour la Cour des comptes, par les articles, L. 131-6-1, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12 » ; que l'article L. 131-6-1 de ce code précise que : « Le comptable passible de l'amende, […]

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