Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 26
Modifié par : LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 26
La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-8 et L. 243-6 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.
La procédure d'instruction des demande de rectification d'observations définitives, prévue, à la date des faits, aux articles R.241-31 du Code des juridictions financières, satisfait au caractère contradictoire de la procédure exigé par les articles L.245-4 et L.241-8 du même code, s'agissant d'une décision non juridictionnelle. […] Cependant, le Conseil d'Etat va considérer, après avoir rappelé que les articles L.245-4 et L.241-8 du Code des juridictions financières exigent qu'une procédure contradictoire soit respectée, […]
Lire la suite…[…] 18-01-04-02 […] 4. Considérant que les observations formulées, même définitivement, par une chambre régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale ou d'un ou plusieurs des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L.211-4 à 211-6 et L.211-8 du code des juridictions financières, ne présentent pas le caractère de décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; […] Considérant que les dispositions précitées, qui organisent avec celles des articles L.241-8 et L.243-6, auxquelles renvoie l'article L.245-4 dudit code, la procédure applicable en matière de demande en rectification du rapport d'observations définitives, […]
[…] Aux termes de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, dans sa rédaction applicable au litige : « La chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle examine, en outre, la gestion des établissements, sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 et L. 133-4 (…). / L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, […] Aux termes de l'article L. 245-4 du même code, […]
[…] Aux termes de l'article L. 211-3 du code des juridictions financières : « Par ses contrôles, […] Aux termes de l'article L. 211-4 du même code : « La chambre régionale des comptes contrôle les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ». […] Et aux termes de l'article R. 241-31 du code : » La demande en rectification du rapport d'observations définitives prévue à l'article L. 245-4 peut être adressée au greffe de la chambre dès que la communication de ce rapport à l'assemblée ou à l'organe délibérant permet à toute personne nominativement ou explicitement mise en cause d'avoir connaissance des observations définitives de la chambre et des réponses qui y ont été éventuellement apportées conformément à l'article L. 243-5. […]
, protégés par les articles 2 et 4 de la DDHC de 1789? […] donne à une disposition législative précise l'interprétation qu'en fait la juridiction suprême de l'un ou l'autre ordre ; » Au cas d'espèce, […] sous le couvert de critiquer l'article 1907 du code civil, l'article L. 313-2 du code de la consommation, […] sur la gestion de la collectivité ou de l'organisme en cause. » Dans ce cadre, et si la CRC doit statuer sur les demandes de rectification d'observations définitives à l'issue d'une procédure contradictoire en application des articles L. 245-4 et L. 241-8 du code des juridictions […] [1]Articles L.133-4 et R.133-3 et suivants du code de la sécurité sociale. [2]Cour de cassation, […]
Lire la suite…