Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 26
Modifié par : LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 28
Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre régionale des comptes qui l'a rendue, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.
1. Cour des comptes, Lycée d'enseignement général et technologique (LEGT) Jean-Baptiste Darnet à Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne), 17 janvier 2013
[…] Attendu que l'article L. 245-2 du code des juridictions financières dispose que lorsqu'un comptable demande la révision d'une décision juridictionnelle par la chambre régionale des comptes qui l'a rendue, sa demande est « appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement » ;
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