Article R241-35 du Code des juridictions financières
Article R241-34
Article R241-36

Entrée en vigueur le 27 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 54

I. - Les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par ce magistrat et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.

II. - Les mêmes personnes ont accès au dossier et peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.

III. - Elles peuvent adresser au magistrat chargé de l'instruction leurs observations écrites, dont la production est notifiée à chaque partie. Ces observations sont versées au dossier.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2013

Commentaires2

1Cour des comptes, 15 juillet 2013, Gestion de fait des deniers du centre hospitalier de Champagnole, arrêt numéro 67725
revuegeneraledudroit.eu · 15 juillet 2013

[…] Vu les pièces de la procédure de première instance ; Vu le code des juridictions financières ; Vu l'article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, […] soit la copie ne serait pas conforme ; que le jugement manquerait ainsi aux formes prescrites par l'article R. 241-41 du code des juridictions financières ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 212-24, […] manquement au principe du contradictoire ; Considérant qu'en application de l'article R. 241-35 du code des juridictions financières « les comptables et les autres personnes mis en cause, […]

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2[Brèves] Le magistrat rapporteur ne peut instruire au-delà des griefs formulés dans le réquisitoire du ministère public ouvrant la phase contentieuse de la…Accès limité
Lexbase · 13 avril 2013
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Décisions3

1Cour des comptes, Gestion de fait des deniers du centre hospitalier de Champagnole (Jura), 12 septembre 2013

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 21224, R. 231-9 et R. 241-41 du code des juridictions financières que si la minute originale du jugement doit obligatoirement porter la signature du président et du greffier, ces mentions ne sont pas réglementairement prévues sur les notifications adressées sous forme de copies par le secrétaire général ; que la certification de conformité porte sur le fait que les visas, […] Considérant qu'en application de l'article R. 241-35 du code des juridictions financières « les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, […]

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2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 5 avril 2013, 357938Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 241-2 du code des juridictions financières, […] ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement. / La procédure est contradictoire. (…) » ; que l'article R. 212-19 du même code, dans sa rédaction alors applicable, […] Considérant, d'autre part, que l'article R. 241-34 du même code dispose que : « Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 242-1, […] ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé. » ; que l'article R. 241-35 précise que : « I. – Les comptables et les autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, […]

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[…] X de consulter les pièces du dossier avant l'audience publique, et de demander des copies, en application de l'article R. 241-35 du code des juridictions financières ; que le moyen doit être écarté ; […] X soutient que, contrairement aux dispositions de l'article R. 241-36 du code des juridictions financières, il n'aurait pas été informé, préalablement à l'audience, […] que la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes, en application des dispositions des articles L. 141-1 et suivants, et L. 241-1 et suivants du code des juridictions financières, sont habilitées à se faire communiquer des pièces par les experts comptables des organismes sous revue ; […]

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