Entrée en vigueur le 27 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 55
I. - L'instruction est close par le dépôt au greffe du rapport du magistrat qui en est chargé. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut désigner alors un réviseur parmi les membres de la formation de jugement. Le rapport est versé au dossier ainsi que les conclusions du ministère public.
II. - Les parties auxquelles le réquisitoire a été notifié sont informées de la clôture de l'instruction, du dépôt des conclusions du ministère public, des productions faites par les parties ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.
III. - Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et la mise en délibéré de l'affaire, elles sont communiquées au magistrat chargé de l'instruction et au ministère public. Les autres parties sont informées de la production de ces observations et pièces nouvelles ainsi que de la possibilité de les consulter.
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 21224, R. 231-9 et R. 241-41 du code des juridictions financières que si la minute originale du jugement doit obligatoirement porter la signature du président et du greffier, ces mentions ne sont pas réglementairement prévues sur les notifications adressées sous forme de copies par le secrétaire général ; […] Considérant qu'en application de l'article R. 241-36 du même code « si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et la mise en délibéré de l'affaire, elles sont communiquées au magistrat chargé de l'instruction et au ministère public » ; […]
[…] X de consulter les pièces du dossier avant l'audience publique, et de demander des copies, en application de l'article R. 241-35 du code des juridictions financières ; que le moyen doit être écarté ; […] X soutient que, contrairement aux dispositions de l'article R. 241-36 du code des juridictions financières, il n'aurait pas été informé, préalablement à l'audience, […] que la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes, en application des dispositions des articles L. 141-1 et suivants, et L. 241-1 et suivants du code des juridictions financières, sont habilitées à se faire communiquer des pièces par les experts comptables des organismes sous revue ; […]
[…] Vu les pièces de la procédure de première instance ; Vu le code des juridictions financières ; Vu l'article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ; […] que dès lors, soit l'original ne comporterait pas les signatures, soit la copie ne serait pas conforme ; que le jugement manquerait ainsi aux formes prescrites par l'article R. 241-41 du code des juridictions financières ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 212-24, […] Considérant qu'en application de l'article R. 241-36 du même code « si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et la mise en délibéré de l'affaire, […]
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