Article R241-41 du Code des juridictions financières
Article R241-40
Article R241-42

Entrée en vigueur le 27 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 60

La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.

Le jugement, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties.

Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les personnes concernées ont été entendus, et que le procureur financier a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.

Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé.

La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier.

Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2013

Commentaires3

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°356725
Conclusions du rapporteur public · 25 juin 2014

Un premier moyen porte à hésitation : la Cour des comptes n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce que la minute du jugement de la chambre régionale ne comportait pas les signatures manuscrites exigées par l'article R. 241-41 du code des juridictions financières. […] qu'elle a procédé avec succès à la vérification indiquée. 2. […] La difficulté a été résolue par les textes en aménageant le statut du rapporteur chargé de l'instruction : l'article R. 141-13 du code des juridictions financières d'abord, […] mais celui examiné par une formation collégiale en vertu de l'article R . 241-11, dont la version provisoire est adressée aux ordonnateurs en vertu de l'article R. 241-12. […]

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2Cour des comptes, 15 juillet 2013, Gestion de fait des deniers du centre hospitalier de Champagnole, arrêt numéro 67725
revuegeneraledudroit.eu · 15 juillet 2013

[…] Vu les pièces de la procédure de première instance ; Vu le code des juridictions financières ; Vu l'article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, […] soit la copie ne serait pas conforme ; que le jugement manquerait ainsi aux formes prescrites par l'article R. 241-41 du code des juridictions financières ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 212-24, […] manquement au principe du contradictoire ; Considérant qu'en application de l'article R. 241-35 du code des juridictions financières « les comptables et les autres personnes mis en cause, […]

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3Cour des comptes : recevabilité des moyens invoqués hors délai
Revue Générale du Droit

Le requérant fait notamment valoir que la copie certifiée conforme du jugement qui lui a été adressée pour notification ne comporte pas les signatures du président et du greffier ; que dès lors, soit l'original ne comporterait pas les signatures, soit la copie ne serait pas conforme ; que le jugement manquerait ainsi aux formes prescrites par l'article R. 241-41 du code des juridictions financières. […] V. article 60-XI de la loi de finances n°63-156 du 23 Février 1963 préc.) ou réciproquement. […] On peut en effet présenter les éléments de la requête initiale comme « l'exposé des faits, moyens et conclusions du requérant » (article R. 242-17 alinéa 2 du code des juridictions financières). […]

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Décisions13

[…] Attendu qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 241-41 du code des juridictions financières, « le jugement, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties » ; […] Conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation présenté, sous peine d'irrecevabilité, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'acte. La révision d'un arrêt ou d'une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues par l'article R. 142-15-I du même code.

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2Cour des comptes, Centre hospitalier spécialisé (CHS) « le Pont Piétin » à Blain (Loire-Atlantique), 22 juin 2012

[…] Attendu que l'appelant estime que le jugement ne statuerait pas sur les propositions du rapporteur et sur les conclusions du ministère public, en méconnaissance de l'article R. 241-41 du code des juridictions financières ; […] Attendu que dans le réquisitoire introductif, et lors de l'instruction de l'affaire en première instance et en appel, ont été évoqués d'autres éléments à charge, tenant notamment à l'absence à l'appui des paiements de mandats sous seing privé ou, s'agissant des incapables majeurs, d'autorisations données par leur tutelle, en méconnaissance de l'instruction codificatrice du 21 avril 2006 susvisée, ainsi qu'à la proscription, par l'article R. 1112-51 du code de la santé publique, de dépôt de fonds destinés aux patients entre les mains de membres du personnel hospitalier ;

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3Cour des comptes, Commune d'Aulnay-Sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 4 avril 2013

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 241-41 du code des juridictions financières, « le jugement, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties » ;

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