Article R241-43 du Code des juridictions financières
Article R241-42
Article R241-44

Entrée en vigueur le 27 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 62

I. - Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande.

II. - La décision rectifiée se substitue à la décision originelle. Elle est notifiée et susceptible d'appel selon les mêmes modalités.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2013

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Décision1

1Cour des comptes, Commune de Garges-Lès-Gonesse (Val d'Oise), 27 mai 2010

[…] Attendu que, conformément aux dispositions de l'article R. 241-43 du code des juridictions financières, lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement ou une ordonnance, la formation de jugement ou le magistrat qui a rendu le jugement ou l'ordonnance peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision en cause, les corrections que la raison commande ; que la décision rectifiée se substitue à la décision originelle, qu'elle est notifiée et susceptible d'appel selon les mêmes modalités ; qu'ainsi la requête, présentée dans le délai imparti et les formes requises, est recevable ;

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