Article R262-82-3 du Code des juridictions financières
Article R262-82-2
Article R262-82-4

Entrée en vigueur le 27 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 88

Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues au III de l'article L. 262-54-1, le réquisitoire du ministère public et le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction sont notifiés à chacun des comptables et autres personnes mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.

Les comptables et autres personnes mis en cause, ainsi que l'ordonnateur en fonctions, ont accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2017

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