Article R262-82-5 du Code des juridictions financières
Article R262-82-4
Article R262-82-6

Entrée en vigueur le 27 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 90

I. ― L'instruction est close par le dépôt au greffe du rapport du magistrat qui en est chargé. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut désigner alors un réviseur parmi les membres de la formation de jugement. Le rapport est versé au dossier ainsi que les conclusions du ministère public.
II. ― Les parties auxquelles le réquisitoire a été notifié sont informées de la date clôture de l'instruction, du dépôt des conclusions du ministère public, des productions faites par les parties, ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.
III. ― Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et la mise en délibéré de l'affaire, elles sont communiquées au magistrat chargé de l'instruction et au ministère public. Les autres parties sont informées de la production de ces observations ou pièces nouvelles ainsi que de la possibilité de les consulter.
Entrée en vigueur le 27 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2017

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