Article R262-82-8 du Code des juridictions financières
Article R262-82-7
Article R262-82-9

Entrée en vigueur le 27 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 93

I. ― A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du procureur financier, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne.
A l'issue des débats, le président donne la parole à ces parties en dernier.
II. ― La formation délibère ensuite sur le projet de jugement, présenté, le cas échéant, par le réviseur ; elle examine les propositions du rapport sur chacun des griefs formulés par le réquisitoire du ministère public.S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote de chacun des membres de la formation, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade.
Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
Entrée en vigueur le 27 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2017

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