Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 8
Au titre de l'assistance au Parlement dans le domaine de l'évaluation des politiques publiques prévue par l'article 47-2 de la Constitution, la Cour des comptes peut être saisie d'une demande d'évaluation d'une politique publique par le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, de leur propre initiative ou sur proposition d'une commission permanente dans son domaine de compétence ou de toute instance permanente créée au sein d'une des deux assemblées parlementaires pour procéder à l'évaluation de politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d'une seule commission permanente.
Les demandes formulées au titre du premier alinéa ne peuvent porter ni sur le suivi et le contrôle de l'exécution des lois de finances ou de financement de la sécurité sociale, ni sur l'évaluation de toute question relative aux finances publiques ou aux finances de la sécurité sociale.
L'assistance de la Cour des comptes prend la forme d'un rapport. Ce rapport est communiqué à l'autorité qui est à l'origine de la demande, dans un délai qu'elle détermine après consultation du premier président de la Cour des comptes et qui ne peut excéder douze mois à compter de la saisine de la Cour des comptes.
Le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, lorsqu'il est à l'initiative de la demande d'assistance de la Cour des comptes, et, dans les autres cas, la commission permanente ou l'instance permanente à l'origine de la demande d'assistance de la Cour des comptes statue sur la publication du rapport qui lui a été transmis.
Sur le fondement de l'article L. 132-6 du code des juridictions financières, le Président de l'Assemblée nationale a, sur proposition du CEC, demandé l'assistance de la Cour des comptes. La Cour des comptes a présenté son évaluation devant le Comité le 24 janvier 2018. Par la suite, les rapporteurs, M. Daniel Fasquelle et Mme Nathalie Sarles ont mené cinq tables rondes consacrées aux différents aspects de ce sujet complexe, ainsi que plusieurs auditions. Le présent rapport est la conclusion de ces travaux, à l'issue desquels les rapporteurs présentent un ensemble de 31 propositions.\\
Lire la suite…Par ailleurs, l'article 63 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 a inséré un article L. 132-6 au code des juridictions financières qui indique que « les rapports de certification des comptes des administrations publiques soumises par la loi à l'obligation de certification de leurs comptes sont obligatoirement transmis sans délai à la Cour des comptes qui en établit une synthèse et sur cette base, émet un avis sur la qualité des comptes de ces administrations publiques. […]
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Sollicitée sur le fondement de l'article L. 132-6 du code des juridictions financières, la Cour des comptes a remis au CEC une communication intitulée "La politique immobilière de l'État, une réforme nécessaire pour aborder les enjeux à venir", dont les conclusions lui ont été présentées le 7 décembre 2023. La Cour y rappelle que deux grands objectifs ont été assignés à la politique immobilière de l'État depuis une quinzaine d'années : la rationalisation du parc et la prise en compte du changement climatique. Les rapporteurs estiment qu'une réforme de la gestion immobilière est nécessaire.
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