Article L143-8 du Code des juridictions financières
Article L143-7
Article L143-9

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 10

La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport public annuel.
Ce rapport comporte les observations et recommandations résultant de contrôles ou d'évaluations portant sur un grand enjeu de l'action publique sur lequel la Cour des comptes souhaite appeler l'attention des pouvoirs publics et contribuer à l'information des citoyens.
Il peut également porter sur les travaux de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, notamment ceux dont l'objet a été arrêté après consultation publique.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

Commentaires2

1Adaptation au changement climatique : comment la financer ?
vie-publique.fr · 13 mars 2024

Chaque année, le rapport public de la Cour des comptes doit comporter des observations et des recommandations portant sur un grand enjeu de l'action publique, afin d'attirer l'attention des pouvoirs publics et d'informer les citoyens (article L143-8 du code des juridictions financières). Le rapport public annuel 2024 porte sur l'action publique en faveur de l'adaptation au changement climatique. Selon le service européen Copernicus, 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde.

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2Rapport public annuel de la Cour des comptes - 2012
vie-publique.fr · 8 février 2012

Conformément aux prescriptions du code des juridictions financières, le présent rapport public annuel de la Cour des comptes comporte trois volets. Le tome I est consacré aux observations et recommandations tirées d'une sélection de contrôles, enquêtes et évaluations réalisés en 2011 (article L. 143-6). […]

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