Entrée en vigueur le 31 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 14
Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire ou un appel a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au greffe de la Cour des comptes leurs observations écrites ou des documents, qui sont communiqués à chacune des autres parties. Ces pièces sont versées au dossier.
Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux.
Les parties à l'instance ont, dès la notification de l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire ou l'appel est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.
[…] Lecture publique du 6 septembre 2013 […] Vu le code des juridictions financières, et notamment ses articles L. 142-1 et R. 142-6 à R. 142-12 ;
[…] le comptable argue d'une part, que l'acte pris par le ministère public méconnaitrait les dispositions de l'article R.142-6 du code des juridictions financières en ne présentant pas de faits nouveaux, d'autre part, […] Attendu que le Procureur général près la Cour des comptes requiert l'application de la loi par des réquisitoires, introductifs ou supplétifs, régis par les articles L. 142-1 et R. 142-4 du code précité ; que ces actes, […] Attendu qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 142-6 du code des juridictions financières, le greffe a informé le 8 juin 2015 le comptable que l'instruction de l'affaire était close, […] Sur la charge n° 6