Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 122
La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations sur les points qu'elle détermine.
L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.
La personne concernée ne prend pas part au délibéré.
[…] Attendu qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 242-10 du code des juridictions financières, « le jugement, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, […] Conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation présenté, sous peine d'irrecevabilité, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'acte. […]
[…] Vu le réquisitoire du Procureur général près la Cour des comptes n° 2012-10 du 16 février 2012 transmettant à la Cour la requête précitée ; […] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 242-8 du code des juridictions financières « I. – A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du procureur financier, toute partie à l'instance peut formuler, soit en personne, […] que, d'autre part, en vertu de l'article R. 242-10 du même code « La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-10 du code des juridictions financières « le jugement, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties » ; que le jugement attaqué vise le rapport d'instruction ; que, s'il ne mentionne pas explicitement les propositions du rapporteur, il discute l'ensemble des éléments figurant à son rapport ; qu'en conséquence ce moyen est à écarter ;