Entrée en vigueur le 31 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 20
Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un jugement ou une ordonnance est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public.
La notification de la décision rouvre, le cas échéant, le délai du recours en appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigée.
Une partie peut demander la rectification d'un jugement ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai de recours en appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance.
[…] ATTENDU toutefois qu'il résulte des dispositions applicables à la phase contentieuse du jugement des comptes des comptables publics figurant aux articles R. 242-4 à R. 242-15 du code des juridictions financières que la collectivité territoriale ou l'établissement public local auprès duquel le comptable exerce ses fonctions figure au nombre des parties à l'instance et que la contradiction doit être menée avec le seul représentant légal de cette collectivité ou de cet établissement en fonctions lors de la phase contentieuse ; qu'au cas particulier il s'agissait du président de la métropole Aix-Marseille-Provence (AMP), […] 15/11/13
[…] VU l'article R.231-1 du code des juridictions financières ; VU le jugement n° 2017-0016 du 29 juin 2017 ; […] CONSIDERANT qu'aux termes de l'article R. 242-15 du code des juridictions financières susvisé : « I. – Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, […] Hervé Z… comptable en fonctions du 2 janvier 2012 au 31 décembre 2013 ; VU la notification du réquisitoire aux comptables mis en cause et à l'ordonnateur le 15 décembre 2016 et les accusés de réception correspondants des 17 et 20 décembre 2016 ; […] Certifié conforme à l'original Le secrétaire général Olivier JULIEN En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, […]
[…] Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 janvier et 15 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le parquet général près la Cour des comptes demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 245-1 du code des juridictions financières : « Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, […] le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre régionale des comptes » ; qu'aux termes de l'article R. 242-15 du même code : « La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, […]