Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 123
Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 212-15, au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.
[…] Jugement n° 2015-18 […] Code des juridictions financières – article R. 242-14 et suivants : « Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes » (…) – article R. 242-18 « L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. »
[…] code des juridictions financières ; […] Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ; […] Vu le réquisitoire du ministère public n° R /15/0089/J du 22 juillet 2015 ; […] Voies et délais de recours : Article R. 242 -14 du code des juridictions financières : « Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes ». Article R. 242 -17 du code des juridictions financières […]
[…] Vu la réponse de M. Laurent Z… en date du 11 mai 2015, enregistrée au greffe le 18 mai 2015 ; […] Code des juridictions financières – article R. 242-14 et suivants : « Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes » (…) – article R. 242-18 « L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. »