Article R243-5 du Code des juridictions financières
Article R243-4Article R243-5-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 9

NOTA

Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

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Décisions • 19

[…] Vu les requêtes enregistrées au greffe de ladite chambre les 2 août, 5 août, 8 août et 7 octobre 2005 par lesquelles respectivement M. […] Attendu que, selon l'article R. 243-5 du code des juridictions financières, l'appel principal doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; […] par ailleurs, que le délai d'un mois évoqué par l'OTAH dans le mémoire susrappelé est celui prévu par l'article R. 243-9 du code des juridictions financières, […] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles R. 131-42 à R. 13146 du code des juridictions financières que les parties à l'instance d'appel peuvent produire des écritures complémentaires, sans condition de délai, […]

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2. Cour des comptes, Syndicat mixte du Val de Sambre (SMVS) à Maubeuge (Nord), 12 avril 2012

[…] Attendu que dans son mémoire en réplique susvisé du 9 janvier 2012, M. X fait valoir le caractère correct de l'imputation de la rémunération du mandataire sur un compte de fonctionnement ; que cet argument, qui ne figurait pas dans la requête susvisée, a été présenté au-delà du délai réglementaire de deux mois prévu par l'article R. 243-5 du code des juridictions financières ; qu'il est ainsi irrecevable ;

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3. Cour des comptes, Centre hospitalier de Paimpol (Côtes-d'Armor), 16 décembre 2010

[…] Attendu qu'il résulte des articles R. 243-5 et R. 243-6 du code des juridictions financières que l'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que la date à prendre en compte pour apprécier si le délai de deux mois a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre régionale ;

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