Article R112-26-1 du Code des juridictions financières
Article R112-26Article R112-26-2
Entrée en vigueur le 3 février 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

[…] - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'article R. 112-26-1 du code des juridictions financières, dès lors que cette disposition est contraire au principe d'inamovibilité applicable aux magistrats de la Cour des comptes, garantie par l'article L. 120-1 du code des juridictions financières. […] d'autre part, la possibilité de se porter volontaire pour exercer d'autres fonctions, y compris hors de la deuxième chambre, comme l'y a invité sa présidente de chambre à l'occasion de son entretien professionnel du 26 octobre 2023. […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 25 septembre 2024, n° 2404385Rejet

[…] 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 120-1 du code des juridictions financières : « Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles. ». Aux termes de l'article R. 112-26-1 du même code : « Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de chaque chambre. Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres. Chaque section compte au moins trois conseillers maîtres. () ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).