Entrée en vigueur le 3 février 2024
Modifié par : Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 3
Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de chaque chambre.
Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres. Chaque section compte au moins trois conseillers maîtres.
Les présidents de section sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer la présidence d'une même section plus de six années consécutives. La limitation prévue au troisième alinéa de l'article R. 112-26 ne leur est pas applicable.
Le président de la chambre fixe les attributions des sections. Une section peut renvoyer une affaire à la chambre.
[…] - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'article R. 112-26-1 du code des juridictions financières, dès lors que cette disposition est contraire au principe d'inamovibilité applicable aux magistrats de la Cour des comptes, garantie par l'article L. 120-1 du code des juridictions financières. […] d'autre part, la possibilité de se porter volontaire pour exercer d'autres fonctions, y compris hors de la deuxième chambre, comme l'y a invité sa présidente de chambre à l'occasion de son entretien professionnel du 26 octobre 2023. […]
[…] 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 120-1 du code des juridictions financières : « Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles. ». Aux termes de l'article R. 112-26-1 du même code : « Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de chaque chambre. Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres. Chaque section compte au moins trois conseillers maîtres. () ».