Article L142-1-3 du Code des juridictions financières
Article L142-1-2
Article L142-1-4

Entrée en vigueur le 21 février 2026

Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 172

La Cour des comptes ne peut être saisie par le ministère public après l'expiration d'un délai de cinq années révolues à compter du jour où a été commis le fait susceptible de constituer une infraction au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre.

Ce délai est porté à dix années révolues à compter du jour où a été commis le fait susceptible de constituer l'infraction prévue à l'article L. 131-15.

L'enregistrement du déféré au ministère public, le réquisitoire introductif ou supplétif, l'ordonnance d'ouverture d'instruction, l'ordonnance de règlement et la décision de renvoi interrompent la prescription.

Entrée en vigueur le 21 février 2026

Commentaire1

1La procédure en cas d’engagement de la responsabilité financière devant la Cour des comptes.
Village Justice · 29 août 2024

L'article L142-1-2 du code des juridictions financières prévoit que le ministère public près la Cour des comptes apprécie les suites à donner aux déférés dans un délai de deux mois (article R.142-1-1 du Code des juridictions financières). […]

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Décision1

[…] Aux termes de l'article L. 131-1 du code des juridictions financières, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, « Est justiciable de la Cour des comptes au titre des infractions [prévues aux articles L. […]. 131-14 du même code] […] / 3° Tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, […] Aux termes de l'article L. 142-1-3 du code des juridictions financières, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, […] En application des articles R. […]. 142-4-5 du code des juridictions financières, […]

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Document parlementaire0

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