Entrée en vigueur le 10 août 2017
Modifié par : LOI n°2017-1241 du 8 août 2017 - art. 5
Les observations qui font l'objet d'une communication au Parlement ainsi que les observations et recommandations mentionnées à l'article L. 143-1 sont arrêtées après l'audition, à leur demande, des dirigeants des services ou organismes contrôlés, des autorités de tutelle, et de toute autre personne explicitement mise en cause.
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