Entrée en vigueur le 10 août 2017
Modifié par : LOI n°2017-1241 du 8 août 2017 - art. 3
Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés à l'article L. 242-2 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la chambre régionale des comptes.
Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre régionale des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies.
La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.
Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.
[…] Attendu que par le réquisitoire n° 27-GP/2014 du 9 septembre 2014, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement du § III de l'article L. 242-4 du code des juridictions financières, à fin d'ouverture d'une instance à l'encontre de M. […] Attendu qu'en son premier alinéa, l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé » ; qu'en son 3°, […] Article 4 : […] En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, […]
[…] Attendu que par le réquisitoire n° 04-GP/2016 du 17 janvier 2017, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement du § III de l'article L. 242-4 du code des juridictions financières, à fin d'ouverture d'une instance à l'encontre de M. Michel X… au titre de sa gestion comptable sur l'exercice 2012 de la commune de Ville-la-Grand ; […] Article R. 242-23 du code des juridictions financières : « L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance (…) ».
[…] VU les observations écrites de M. A…, enregistrées au greffe le 4 avril 2018 et le 13 avril 2018 ; […] Attendu que par le réquisitoire n° 2-GP/2018 du 8 janvier 2018, le procureur financier près la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a saisi la juridiction sur le fondement de l'article L. 242- 4 du code des juridictions financières, […] qu'ils se trouveraient ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 et qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir l'instance prévue à l'article L. 242-4 du code des juridictions financières, […] En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, […]
comme irrecevable, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 242-1 à L. 242-8 du code des juridictions financières en tant qu'ils réservent au ministère public près ces juridictions le monopole de l'exercice des poursuites. […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; – l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; […]
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