Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est créé par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 39
Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre territoriale des comptes qui l'a rendue soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.