Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 2
En formation délibérante, chaque chambre autre que la chambre du contentieux est composée du président de la chambre, des conseillers maîtres et le cas échéant des conseillers maîtres en service extraordinaire. Les conseillers référendaires et les auditeurs affectés à la chambre y ont accès avec voix consultative.