Article R134-7 du Code des juridictions financières
Article R134-6
Article R141-1

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 44

La Cour des comptes communique les observations qui résultent de ses contrôles ou qui sont fondées sur les contrôles exercés dans le cadre de l'article R. 134-3, tant aux autorités de tutelle qu'au directeur de l'organisme contrôlé.

A la demande de la Cour des comptes, et dans un délai qui ne peut excéder un an, le directeur de l'organisme est tenu de faire connaître à cette dernière et aux autorités de tutelle les suites données aux observations formulées.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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