Article R314-5 du Code des juridictions financières
Article R314-4
Article R314-6

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 179

Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et l'audience publique, elles sont communiquées aux autres parties ou, à défaut, ces dernières sont averties de la possibilité de les consulter.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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