Entrée en vigueur le 31 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 32
Le contrôle des organismes visés aux articles L. 262-8 à L. 262-10 et L. 262-11-2 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 262-112 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.