Article R262-115 du Code des juridictions financières
Article R262-114-1
Article R262-116

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

La séance de la formation délibérante compétente au cours de laquelle le rapport examiné n'est pas publique.

La formation délibère sur les propositions du rapporteur et, le cas échéant, l'avis du contre-rapporteur et les conclusions du ministère public.

S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président de la formation recueille successivement l'opinion du rapporteur, puis de chacun des conseillers, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier. Seuls prennent part à la décision, pour chaque rapport examiné, les membres ayant assisté à l'intégralité de la ou des séances le concernant, auditions comprises.

Le rapporteur a voix délibérative. En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative.

Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat mais pas au délibéré.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).