Article R262-117 du Code des juridictions financières
Article R262-116
Article R262-117-1

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 12

Le président de la chambre territoriale des comptes adresse aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes contrôlés le rapport contenant les observations provisoires prévues à l'article L. 262-65.

Il adresse aux ordonnateurs des collectivités territoriales et aux dirigeants des organismes contrôlés ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion.

Il adresse le rapport ou des extraits de ce rapport à toute personne explicitement mise en cause.

La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre en application de l'article L. 262-66.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

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