Article L131-21 du Code des juridictions financières
Article L131-20
Article L132-0-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 3

La chambre du contentieux exerce les compétences juridictionnelles dévolues à la Cour des comptes.
Elle est composée de magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes.
Elle statue en formation plénière ou en section.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

Commentaire1

1Commentaire de la décision n° 2025-1148 QPC du 18 juillet 2025
Conseil Constitutionnel · 3 février 2026

* Les gestionnaires publics entrant dans le champ de ce nouveau régime sont définis aux articles L. 131-1 à L. 131-4 du CJF. […] Dans la continuité des dispositions applicables à la CDBF, […] dans certains cas, les vice-présidents et membres des exécutifs locaux 14 , ainsi que certaines personnes bénévoles n'exerçant pas les 11 Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. 12 Article L. 131-21 du CJF. […] , « Mourir peut attendre », AJDA, 2025, […] L. 131-9 à L. 131-16, L. 131-21 et L. 142-1-12 du code des juridictions financières (CJF)] que les amendes infligées par la Cour des comptes n'ont pas le caractère d'une sanction pénale ». 36 Georges Vedel, […]

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Décisions2

[…] 4. Il résulte des articles L. 131-1, L. 131-9 à L. 131-16, L. 131-21 et L. 142-1-12 du code des juridictions financières que les amendes infligées par la Cour des comptes n'ont pas le caractère d'une sanction pénale. La protection fonctionnelle instituée par l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales ne saurait, dès lors, être accordée à un élu faisant l'objet d'une procédure sur le fondement des articles L. 131-1 et suivants du code des juridictions financières.

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) D'une part, il résulte des articles L. 134-1, L. 134-2, L. 134-3, L. 134-4 et L. 134-5 du code général de la fonction publique (CGFP), que la collectivité publique doit accorder une protection à ceux de ses agents qui font l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de leurs fonctions. … D'autre part, il résulte des articles L. 131-1, L. 131-9 à L. 131-16, L. 131-21 et L. 142-1-12 du code des juridictions financières (CJF), que les amendes infligées par la Cour des comptes n'ont pas le caractère d'une sanction pénale. … La protection fonctionnelle instituée par l'article L. 134-4 du CGFP ne saurait, dès lors, […]

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