Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2402359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 février 2024, 7 mars 2025 et 10 avril 2025 le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal, en application des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’annuler la délibération n° 2023-128 du conseil municipal du Plessis-Robinson en date du 19 octobre 2023, accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. C B, au titre de ses fonctions de président directeur général exercées au sein de la société publique locale (SPL) Sud-Ouest 92 en qualité de représentant de la commune du Plessis-Robinson, dans le cadre de toute procédure qui serait relative au contenu du rapport de la chambre régionale des comptes sur la gestion de la SPL Sud-Ouest 92.
Il soutient que :
— la délibération contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, dès lors que l’élu en cause fait l’objet de poursuites devant une juridiction financière qui ne constituent pas des poursuites pénales au sens de ces dispositions ;
— la protection fonctionnelle ne peut être accordée à un élu municipal qu’à raison d’actes accomplis pour le compte de la commune et non d’une société publique locale, qui, de surcroît, est une personne de droit privé et non une collectivité publique ;
— la délibération en cause qui n’identifie aucune poursuite particulière, sans caractériser les situations pouvant donner lieu à la protection fonctionnelle, laquelle a d’ailleurs été accordée alors que l’élu n’avait pas encore été mis en cause, est illégale en raison de son imprécision et de son caractère général.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février 2025 et 31 mars 2025, la commune du Plessis-Robinson, représentée par Me Salamand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions présentées pour la première fois par le préfet des Hauts-de-Seine dans son mémoire complémentaire et tendant à l’annulation de la délibération n° 2023-128 du conseil municipal du Plessis-Robinson en date du 19 octobre 2023 sont nouvelles et ont été présentées après l’expiration du délai de recours, de sorte qu’elles sont irrecevables ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. B qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la code des juridictions financières ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Makri, conseillère ;
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public ;
— les observations de M. A, représentant le préfet des Hauts-de-Seine, et celles de Me Congard, représentant la commune du Plessis-Robinson.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2023-128 en date du 19 octobre 2023, le conseil municipal du Plessis-Robinson a accordé la protection fonctionnelle de la commune à M. C B au titre de ses fonctions de président directeur général exercées au sein de la société publique locale (SPL) Sud-Ouest 92 en qualité de représentant de la commune du Plessis-Robinson, dans le cadre de toute procédure qui serait relative au contenu du rapport de la chambre régionale des comptes sur la gestion de la SPL Sud-Ouest 92. Par un courrier en date du 31 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, estimant qu’elle était entachée de plusieurs illégalités, a demandé au maire du Plessis-Robinson de faire procéder à son retrait. A la suite du rejet de ce recours gracieux, le préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, demande l’annulation de la délibération n° 2023-128 en date du 19 octobre 2023.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Il ressort très clairement des termes de la requête introductive d’instance qu’elle visait à l’annulation de la délibération n° 2023-128 du conseil municipal du Plessis-Robinson en date du 19 octobre 2023, qui était d’ailleurs jointe aux écritures du préfet des Hauts-de-Seine, lequel, par une simple erreur de plume, a employé le terme « décision municipale ». Par suite, la commune du Plessis-Robinson n’est pas fondée à soutenir que ces conclusions seraient tardives pour n’avoir été présentées la première fois que dans le mémoire complémentaire du 7 mars 2025. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur la légalité de la délibération n° 2023-128 du conseil municipal du Plessis-Robinson en date du 19 octobre 2023 :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : « La commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions. ». Il résulte notamment de ces dispositions que la collectivité publique ne peut accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle au maire, ou à un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation que lorsqu’il fait l’objet de poursuites pénales.
4. Il résulte des articles L. 131-1, L. 131-9 à L. 131-16, L. 131-21 et L. 142-1-12 du code des juridictions financières que les amendes infligées par la Cour des comptes n’ont pas le caractère d’une sanction pénale. La protection fonctionnelle instituée par l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales ne saurait, dès lors, être accordée à un élu faisant l’objet d’une procédure sur le fondement des articles L. 131-1 et suivants du code des juridictions financières.
5. D’autre part, lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet. Ce principe général du droit a d’ailleurs été expressément réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique, désormais codifié aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, s’agissant des exécutifs des collectivités territoriales. Toutefois, lorsqu’un élu local est mis en cause devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes dans le cadre du régime de responsabilité des gestionnaires publics prévu aux articles L. 131-1 et suivants du code des juridictions financières, s’il est toujours loisible à l’administration de lui apporter un soutien, notamment par un appui juridique, technique ou humain dans la préparation de sa défense, le principe général du droit à la protection fonctionnelle publique n’impose pas à la collectivité publique de lui accorder une protection.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui s’est vu accorder la protection fonctionnelle dans le cadre de toute procédure qui serait relative au contenu du rapport de la chambre régionale des comptes sur la gestion de la SPL Sud-Ouest 92, a reçu le 9 octobre 2023, soit quelques jours avant la délibération litigieuse, une convocation à comparaître le 10 novembre 2023 devant un magistrat chargé de l’instruction à la chambre du contentieux de la Cour des comptes. A supposer même que cette convocation puisse être regardée comme une poursuite, il résulte de ce qui vient d’être dit qu’elle n’entrait dans le champ ni de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales ni du principe général du droit à la protection fonctionnelle. Le préfet des Hauts-de-Seine est donc fondé à soutenir, pour ce premier motif, que la délibération attaquée est dépourvue de base légale.
7. En deuxième lieu et de surcroît, lorsqu’un agent public, quel que soit le mode d’accès à ses fonctions, y compris le président élu d’un établissement public local, est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, et de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle. Lorsque cet agent public exerce simultanément des fonctions dans plusieurs collectivités publiques, la collectivité publique à laquelle il incombe d’assurer sa protection fonctionnelle est celle dans laquelle il exerce les fonctions au titre desquelles il a fait l’objet de condamnations civiles ou de poursuites pénales.
8. Il ressort de ses termes mêmes que la délibération contestée vise une procédure concernant M. B à raison d’actes accomplis non pour le compte de la commune du Plessis-Robinson, mais pour le compte de la société publique locale (SPL) Sud-Ouest 92, en sa qualité de président directeur général. Par suite et alors, au surplus, d’une part, que la SPL Ouest 92 est une personne morale de droit privé et, d’autre part, qu’il n’est pas contesté, ainsi que le fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine, que son conseil d’administration a autorisé la prise en charge des frais d’avocat de M. B, la commune du Plessis-Robinson ne pouvait légalement accorder sa protection fonctionnelle à l’intéressé.
9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner le dernier moyen de la requête, que le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à demander l’annulation de la délibération n° 2023-128 du conseil municipal du Plessis-Robinson en date du 19 octobre 2023. Par voie de conséquences, dès lors que l’Etat n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de la commune du Plessis-Robinson tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 2023-128 du conseil municipal du Plessis-Robinson en date du 19 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Plessis-Robinson tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Hauts de Seine, à M. C B et à la commune du Plessis-Robinson.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
N. MAKRI
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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