Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 4
S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le président commet un des membres de la chambre du contentieux, qui dispose des pouvoirs prévus à l'article L. 142-1-4.