Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 8
Tous les deux ans, la Cour des comptes remet au Gouvernement et au Parlement un rapport rendant compte de ses activités de contrôle réalisées en application des articles L. 111-9 et L. 111-10 ainsi que des suites données aux déclarations rendues en application de l'article L. 143-2. Ce rapport est rendu public.