Article L111-10 du Code des juridictions financières

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Version26/12/2001
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Version01/05/2017
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 82-594 1982-07-10, art 9bis, issu de Loi 88-13 1988-01-05, art 23-X

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 8

La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons, legs ou versements ouvrant droit à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces ressources, lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par un décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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www.vie-publique.fr · 20 novembre 2019

PROCÉDURES ET MÉTHODES SYNTHÈSE AVIS ÉMIS EN APPLICATION DES ARTICLES L. 111-9, L.111-10 ET R. 143-11 DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES RECOMMANDATIONS INTRODUCTION

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