Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE Ier : Missions et organisation / CHAPITRE Ier : Missions / Section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion
Article L111-10 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 8
La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons, legs ou versements ouvrant droit à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces ressources, lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par un décret en Conseil d'Etat.
PROCÉDURES ET MÉTHODES SYNTHÈSE AVIS ÉMIS EN APPLICATION DES ARTICLES L. 111-9, L.111-10 ET R. 143-11 DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES RECOMMANDATIONS INTRODUCTION
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