Article R142-1-1 du Code des juridictions financières
Article R141-9
Article R142-2-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4

Saisi en application de l'article L. 142-1-1, le ministère public décide, dans un délai de deux mois :


1° Soit d'engager les poursuites. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée ;


2° Soit de classer l'affaire. Le ministère public peut, s'il y a lieu, rappeler à l'auteur des faits les obligations résultant de la loi.


Le ministère public informe l'autorité de déféré de sa décision.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

Commentaires2

1La procédure en cas d’engagement de la responsabilité financière devant la Cour des comptes.
Village Justice · 29 août 2024

L'article L142-1-2 du code des juridictions financières prévoit que le ministère public près la Cour des comptes apprécie les suites à donner aux déférés dans un délai de deux mois (article R.142-1-1 du Code des juridictions financières). […] Saisine de la Cour des comptes par le ministère public. […] Le magistrat chargé de l'instruction prend une ordonnance de mise en cause contre chaque personne visée (article R142-2-3 du Code des juridictions financières). […]

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R141-8 A modifié les dispositions suivantes : - Code des juridictions financières Art. […] R141-9 Article 4 A créé les dispositions suivantes : - Code des juridictions financières Art. R142-4-1, Art. R142-4-2, Art. R142-4-3, Art. R142-4-4, […] Art. R142-3-14, Art. R142-3-15 A créé les dispositions suivantes : - Code des juridictions financières Art. R142-1-1 A abrogé les dispositions suivantes : - Code des juridictions financières Sct. Sous-section 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse, Sct. […] Un ou plusieurs magistrats chargés de l'instruction sont nommés dans les conditions prévues à l'article R. 142-2-1 du code des juridictions financières. […]

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