Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 4
Saisi en application de l'article L. 142-1-1, le ministère public décide, dans un délai de deux mois :
1° Soit d'engager les poursuites. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée ;
2° Soit de classer l'affaire. Le ministère public peut, s'il y a lieu, rappeler à l'auteur des faits les obligations résultant de la loi.
Le ministère public informe l'autorité de déféré de sa décision.
R141-8 A modifié les dispositions suivantes : - Code des juridictions financières Art. […] R141-9 Article 4 A créé les dispositions suivantes : - Code des juridictions financières Art. R142-4-1, Art. R142-4-2, Art. R142-4-3, Art. R142-4-4, […] Art. R142-3-14, Art. R142-3-15 A créé les dispositions suivantes : - Code des juridictions financières Art. R142-1-1 A abrogé les dispositions suivantes : - Code des juridictions financières Sct. Sous-section 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse, Sct. […] Un ou plusieurs magistrats chargés de l'instruction sont nommés dans les conditions prévues à l'article R. 142-2-1 du code des juridictions financières. […]
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L'article L142-1-2 du code des juridictions financières prévoit que le ministère public près la Cour des comptes apprécie les suites à donner aux déférés dans un délai de deux mois (article R.142-1-1 du Code des juridictions financières). […] Saisine de la Cour des comptes par le ministère public. […] Le magistrat chargé de l'instruction prend une ordonnance de mise en cause contre chaque personne visée (article R142-2-3 du Code des juridictions financières). […]
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