Article R322-2 du Code des juridictions financières
Article R322-1
Article R322-3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 7

Le président de la formation de jugement a la police de l'audience et la direction des débats.


Le membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information présente le résultat de son instruction.


La personne partie à l'appel ou son représentant peut présenter des observations orales.


Les membres de la formation de jugement et le ministère public peuvent poser des questions à la personne partie à l'appel ou aux témoins, en demandant la parole au président. La personne partie à l'appel peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes parties à l'appel.


Le ministère public présente ses conclusions.


La personne partie à l'appel ou son avocat présente ses observations. Elle a la parole en dernier.


A tout moment, le ministère public ou la personne partie à l'appel peuvent demander une suspension de l'audience.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

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