Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 14
Les personnes soumises au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes organisent la conservation des comptes et des pièces justificatives afférentes jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la date d'exécution de l'opération qu'elles justifient.
Les comptes et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa sont accessibles sur une plateforme d'archivage électronique, sur une application informatique ou, à défaut, sur support papier.
Lorsque les comptes et pièces justificatives accessibles sur support papier sont transmis à la Cour des comptes ou aux chambres régionales et territoriales des comptes pour l'exercice de leurs missions, la responsabilité de leur conservation incombe à ces derniers.
La communication des pièces justificatives détenues par la Cour des comptes ou une chambre régionale et territoriale des comptes peut être demandée au secrétariat de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire. Cette communication est effectuée soit sur place, soit par envoi dématérialisé, soit, à défaut, par envoi sur support papier.
Cette obligation est désormais mentionnée aux articles R.131-2 et R.131-2-1 du code des juridictions financières. En l'espèce, la Cour des comptes avait déclaré dans un arrêt de 2019, comptable de fait une SCP notariale, qui avait contesté vainement cette décision devant le Conseil d'Etat, ainsi que les dirigeants de VNF et de la CNBA. En cause, l'existence d'une convention portant détention de fonds publics et maniement à un tiers séquestre.
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Cet arrêt, s'il fait application des dispositions antérieures, illustre une obligation qui demeure dans le régime de RGP et qui est codifiée dorénavant aux articles R. 131-2 et R. 131-2-1 du code des juridictions financières.
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