Article R131-2-1 du Code des juridictions financières
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Commentaires2

1Cour des comptes, ch. contentieuse, 28 févr. 2024, n° S-2024-0221, Deniers de Voies Navigables de France et de la Chambre Nationale de la Batellerie Artisanale -…
riviereavocats.com · 30 mai 2024

Cet arrêt, s'il fait application des dispositions antérieures, illustre une obligation qui demeure dans le régime de RGP et qui est codifiée dorénavant aux articles R. 131-2 et R. 131-2-1 du code des juridictions financières.

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2Responsabilité des gestionnaires publics : Gestion et comptabilité de fait (Cour des comptes, 28 février 2024, n°S-2024-0221)
www.mogenier-avocat.com · 13 mars 2024

Cette obligation est désormais mentionnée aux articles R.131-2 et R.131-2-1 du code des juridictions financières. En l'espèce, la Cour des comptes avait déclaré dans un arrêt de 2019, comptable de fait une SCP notariale, qui avait contesté vainement cette décision devant le Conseil d'Etat, ainsi que les dirigeants de VNF et de la CNBA. En cause, l'existence d'une convention portant détention de fonds publics et maniement à un tiers séquestre.

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